R. Cour-d-'appel-de, Chambre 1, 22 Juin, p.63, 2004.

. Attendu, a, par acte du 17 août 1988, consenti à la société civile immobilière Habitat Ramponeau (la SCI) un bail emphytéotique pour une durée de 55 ans, à charge pour cette dernière d'y édifier un bâtiment et de le remettre en fin de location à la Ville de Paris ; qu'un état descriptif de division a été établi par acte notarié du 31 mai 1990 qui divise l'immeuble en 24 lots de volumes, dont certains ont été placés sous le régime de la copropriété selon un règlement de copropriété du 3 juillet 1990 ; que par acte authentique des 9 et 14 mars 1995, la SCI a fait apport à l'association Or Thora éducation juive du 20e arrondissement (l'association) des droits qu'elle détenait du bail emphytéotique sur les locaux constituant le volume 4, que la SCI et le syndicat des copropriétaires 38-40 rue Ramponeau (le syndicat) ont assigné l'association en paiement de certaines sommes représentant la quote part des charges générales de l'ensemble immobilier incombant au lot, 2010.

. Attendu-que and . Le-syndicat-de-leur-demande, arrêt, qui constate que le lot n° 4 ne fait pas partie des lots de volumes soumis au règlement de copropriété du 3 juillet 1990, relève que l'état descriptif de division stipule que l'ensemble immobilier ne sera pas régi par la loi du 10 juillet 1965 et qu'à cette fin, l'acte identifie des volumes immobiliers de pleine propriété dans le cadre du régime du droit de superficie, et énonce l'ensemble des servitudes issues de l'imbrication de ces volumes qui permettent leur coexistence ainsi que l'attribution [de] 3026/10, 1965.

. Qu-'en-statuant-ainsi, sans constater la création d'une organisation différente, au sens de la loi, pour la gestion des éléments communs de l'ensemble immobilier, la cour d'appel a violé le texte susvisé

C. Et-annule, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, 2010.

. Résumé, Pour qu'un ensemble immobilier ne soit pas régi par le statut de la copropriété, il faut constater non seulement l'existence d'une convention contraire prévoyant une organisation différente de celle du statut, mais aussi constater la création effective de cette organisation

M. X. Attendu, que la société Parc résidentiel Le Mont des Oiseaux, ayant pour objet l'attribution à ses actionnaires, en jouissance puis en " propriété privative et exclusive " , d'une fraction de l'immeuble social, ainsi que la " copropriété d'une fraction indivise des choses communes " , a obtenu, par arrêté préfectoral du 2 octobre 1957, l'autorisation de lotir le domaine dont elle était propriétaire ; que, par acte du, et plusieurs autres propriétaires ont assigné le syndicat du Parc résidentiel Le Mont des Oiseaux pour le faire déclarer illégal et pour faire annuler toutes les décisions qu'il avait prises depuis le 13 août, 1982.

M. X. Attendu-que, et huit autres copropriétaires font grief à l'arrêt de constater que le Parc résidentiel Le Mont