Le consentement éclairé en salle de naissance dans le cadre de la direction du travail
Résumé
INTRODUCTION : La direction du travail est un acte nécessitant une rupture artificielle des membranes et/ou l’utilisation d’une perfusion d’ocytocine. Comme pour toute thérapeutique il est nécessaire que le patient soit informé et consente à celle-ci. Nous nous sommes demandés comment le consentement était recueilli dans cette situation.
MATÉRIEL ET MÉTHODE : Un questionnaire sous forme de scénarios a été réalisé auprès de sages-femmes travaillant en salle de naissance.
RÉSULTATS : Les résultats ont été recueillis au moyen d’un questionnaire distribué dans les maternités du Nord-Pas-de-Calais, 47 questionnaires nous ont été retournés. Ils montrent que le consentement est recueilli de manière systématique dans seulement un tiers des cas et principalement par une question fermée. Ce consentement est recueilli face à une information incomplète dans la quasi-totalité des situations.
CONCLUSION : Le consentement, dans le cadre de la direction du travail, n’est pas systématiquement recueilli et l’information préalable n’est pas suffisante. Il serait utile de prévoir un temps en amont pour informer les patientes des thérapeutiques envisageables afin d’obtenir un consentement éclairé. Si le soignant recueille un refus de thérapeutique suite à une information appropriée, celui-ci ne peut pas être incriminé pour ne pas avoir mis en place le soin.
MATÉRIEL ET MÉTHODE : Un questionnaire sous forme de scénarios a été réalisé auprès de sages-femmes travaillant en salle de naissance.
RÉSULTATS : Les résultats ont été recueillis au moyen d’un questionnaire distribué dans les maternités du Nord-Pas-de-Calais, 47 questionnaires nous ont été retournés. Ils montrent que le consentement est recueilli de manière systématique dans seulement un tiers des cas et principalement par une question fermée. Ce consentement est recueilli face à une information incomplète dans la quasi-totalité des situations.
CONCLUSION : Le consentement, dans le cadre de la direction du travail, n’est pas systématiquement recueilli et l’information préalable n’est pas suffisante. Il serait utile de prévoir un temps en amont pour informer les patientes des thérapeutiques envisageables afin d’obtenir un consentement éclairé. Si le soignant recueille un refus de thérapeutique suite à une information appropriée, celui-ci ne peut pas être incriminé pour ne pas avoir mis en place le soin.