C. Com, , pp.225-270

C. Com, , pp.225-271

C. and .. L. , , pp.225-269

C. Com, , pp.225-269

C. Com, , pp.225-55

, En revanche, si le conjoint est déjà associé, aucune clause d'agrément ne peut lui être opposé 202 . Si la forme sociale de la société est la SNC, le conjoint doit être agréé à l'unanimité des associés, sauf disposition contraire. L'article L. 221-15 du code de commerce permet d'écarter cet agrément. « Cette règle s'applique, sauf clause contraire des statuts, même si le conjoint avait déjà la qualité d'associé » 203, la demande du conjoint peut être soumise à agrément si les status le prévoient

, sauf clause contraire, le conjoint doit être agréé dans les sociétés civiles même si la qualité d'associé lui est déjà acquise. En revanche, si la liquidation du régime est consécutive au décès de l'un des époux, le conjoint peut se voir dispensé d'agrément si les statuts ont prévu, par exemple, que la société continuera avec le conjoint survivant. Lorsque le conjoint fait face à une société civile professionnelle, pour bénéficier d'une attribution préférentielle, il se heurtera à deux obstacles. Premièrement, il devra être agréé par les associés survivants, puis, deuxièmement

. Enfin, Si le conjoint a déjà acquis la qualité d'associé, il n'est soumis à agrément que si le pacte social l'exige. Les époux peuvent également convenir d'avantages matrimoniaux. Cette faculté leur est permise par l'article 1511 du code civil. Aux terme de cet article, les époux ont la possibilité de stipuler dans leur contrat de mariage que l'un ou l'autre des conjoints pourra prélever certains biens communs, à charge d'en tenir compte à la communauté d'après la valeur qu'ils, p.1511

, du code civil dispose que cette clause peut jouer

V. B. Maubru and L. ,

. Cass and . Com, , 1986.

C. , , 1987.

, En pratique, que la transmission ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, très souvent, le tiers se verra opposer une clause d'agrément, soit dans les conditions légales, soit dans les conditions établies par les statuts. « Lorsque la société n'est constituée que des seuls époux, cette condition se fond dans l

, C. civ., art, vol.225, pp.1536-1569

C. Civ, , vol.11, 1986.

C. Civ, , p.1503

C. Civ, , p.1424

A. Colomer,