. Le, E. Ministres, and . Faure,

G. Le and . Palewski,

, Le garde des sceaux, ministre de la justice

A. Le-ministre-des-affaires-Étrangères and . Pinay,

M. Le-ministre-de-l'intérieur and . Bourge-maunoury,

P. Le-ministre-de-la-défense-nationale and . Koenig,

P. Pflimlin, Le ministre des finances et des affaires économiques

E. Corniglion-molinier, Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme

. Le-ministre-de-l'industrie, A. Du-commerce, and . Morice,

J. Le-ministre-de-l'agriculture and . Sourbet,

. Bernard-lafay, Le ministre de la santé publique et de la population

P. Le-ministre-de-la-marine-marchande and . Antier,

L. Et-téléphones and E. Bonnefous,

, le 12 décembre 2002 en application de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer

«. 2°, Soit en application du 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires

«. 3°,

, « Les exploitants de navire sont également tenus de communiquer les données relatives aux passagers enregistrés dans leurs systèmes de réservation, ainsi que celles relatives à l'embarquement de ces mêmes passagers

. «-en-outre, les ministres mentionnés au I du présent article peuvent demander aux agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un navire de transmettre les données relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation

«. Iii, Les exploitants de navire, les agences de voyage et les opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un navire mentionnés au II

«. Iv, -Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans

«. V. , En cas de méconnaissance des obligations fixées au présent article par une entreprise de transport maritime ou par une agence de voyage ou un opérateur de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un navire, l'amende

«. Vi, Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les services autorisés à interroger le traitement de données à caractère personnel mentionné au I, précise si cette autorisation est délivrée à des fins de prévention ou à des fins de répression et fixe les modalités de conservation et d'analyse des données mentionnées au II. Ces données ne peuvent être consultées de manière directe par les services susmentionnés

L. 2°-l'article, 232-7 est ainsi modifié : a) A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « pour les transporteurs aériens et celles mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 232-4 pour les transporteurs maritimes

, A la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du même II, les mots : « et maritimes » sont supprimés

I. Au, « maritimes et, le cas échéant, » sont supprimés

V. Au,

, A la seconde phrase du VI, les mots : « ou maritimes

I. I. Au-dernier-alinéa-du, I. Au, and . Vi,

, du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » est remplacée par la référence : « règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars, 3° A la fin du quatrième alinéa de l'article L. 232-4, la référence : « règlement (CE), vol.562, 2006.

I. I. Chapitre,

I. ,

, 822-2, la référence : « de l'article L. 852-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 852-1 et, pp.852-854

, 3° L'article L. 851-2 est ainsi modifié

I. Le, Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'une ou plusieurs personnes appartenant à l'entourage de la personne concernée par l'autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l'autorisation, celle-ci peut être également accordée individuellement pour chacune de ces personnes

, Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé

. «-i-bis, Le nombre maximal des autorisations délivrées en application du présent article en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 ainsi que le nombre d'autorisations d'interception délivrées sont portés à la connaissance de la commission

, peuvent être autorisées les interceptions de correspondances échangées au sein d'un réseau de communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et n'impliquant pas l'intervention d'un opérateur de communications électroniques, lorsque ce réseau est conçu pour une utilisation privative par une personne ou un groupe fermé d'utilisateurs. Pour l'application du 6° de l'article L. 821-2, lorsque l'identité de la personne concernée n'est pas connue

. «-l', autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 associés à l'exécution de l'interception et à son exploitation

, 5° A la fin du 2° du I de l'article L. 853-2, le mot : « audiovisuels

. 6°-le,

«. Art, 811-2 et L. 811-4 sont autorisés, aux seules fins de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3, à procéder à l'interception et à l'exploitation des communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et n'impliquant pas l'intervention d'un opérateur de communications électroniques lorsque cette interception et cette exploitation n'entrent dans le champ d'application d'aucune des techniques de renseignement prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre, L. 855-1 A.-Les services de renseignement mentionnés aux articles L

.. L. «-art, 855-1 B.-I.-Les renseignements collectés en application de l'article L. 855-1 A sont détruits à l'issue d'une durée de six ans à compter de leur recueil

, Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement

«. Ii, Les renseignements mentionnés au I ne peuvent être transcrits ou extraits pour d'autres finalités que celles mentionnées à l'article L. 811-3. Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au même article, pp.811-814

.. L. «-art, 855-1 C.-La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille au respect des champs d'application respectifs des articles des chapitres Ier à IV du présent titre régissant les techniques de renseignement et de l'article L, pp.855-856

«. Titre, elle est informée du champ et de la nature des mesures prises en application du même article L. 855-1 A. Elle peut, à sa demande et à la seule fin de s'assurer du respect des champs d'application mentionnés au premier alinéa du présent article, se faire présenter sur place les capacités d'interception mises en oeuvre sur le fondement dudit article L. 855-1 A et se faire communiquer les renseignements collectés conservés à la date de sa demande

, « La commission peut, à tout moment, adresser au Premier ministre

, 871-2, les mots : « ainsi que le Premier ministre ou, en ce qui concerne l'exécution des mesures prévues à l'article L. 811-5, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur » et les mots : «, chacun en ce qui le concerne

I. , 3° du I du présent article entre en vigueur le 1er novembre, 2017.

, 1° A la première phrase du neuvième alinéa, après les mots : « désignés par arrêté », sont insérés les mots : « et aux abords de ces gares

, 2° A la dernière phrase du même neuvième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze

, Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa, 3° Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l

, 2° A l'avant-dernière phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze

, Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, vérifier le respect, par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite d'éléments objectifs extérieurs à la personne même de l'intéressé, des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, la vérification peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que la vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes, 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur peuvent, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l

I. , 1° Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1, L. 288-1, L. 545-1, L. 546-1, L. 645-1, L. 646-1, L. 647-1, L. 895-1, L. 896-1, L. 897-1 et L. 898-1, la référence : « loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « loi n° 2017-1510 du 30 octobre, 2017.

, 2° Au 2° des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1, les références : « et L. 225-1 à L. 225-7 » sont remplacées par les références : «, L. 225-1 à L. 225-7 et L. 226-1 à L, pp.229-235

, 3° Au 2° de l'article L. 288-1, les références : « et L. 225-1 à L. 225-7 » sont remplacées par les références : «, L

. La-référence, « loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence : « loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ». II.-Le code de la défense est ainsi modifié

, Le premier alinéa est complété par la référence : « et L, pp.2371-2372

. Il,

«. , 2371-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme

, 2° Les articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 4125-1 et L. 4139-15-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-1510 du 162 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. » III.-Les articles 5,6 et 12 de la présente loi sont applicables en

, la référence : « loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique » est remplacée par la référence : « loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure

V. , du code pénal, la référence : « loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique » est remplacée par la référence : « loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, vol.21, pp.711-712

A. Le, 2251-4-1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service interne de sécurité concerné. » La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée

, La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports

, Travaux préparatoires : loi n° 2017-1510. Sénat : Projet de loi n° 587, pp.2016-2017

M. M. Rapport-de and . Mercier, , vol.629, pp.2016-2017

A. De and M. M. Boutant, au nom de la commission des affaires étrangères, vol.636, pp.2016-2017

, Texte de la commission, vol.630, pp.2016-2017

, Discussion le 18 juillet 2017 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, vol.18, pp.2016-2017

, Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat

A. De and M. Guillaume-gouffier-cha, , p.161

, Assemblée nationale : Rapport de M. Raphaël Gauvain, au nom de la commission mixte paritaire

, Sénat : Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission mixte paritaire, vol.16, pp.2017-2018

, Texte de la commission, vol.17, pp.2017-2018

, Discussion et adoption le 18 octobre, vol.6, pp.2017-2018, 2017.