, La Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé de, 1986.

L. ,

, JORF n°175 du 30 juillet, p.11056, 1994.

, intitulé du titre Ier du livre Ier du code civil est ainsi rédigé: << TITRE Ier << Des droits civils II

A. &lt;&lt;, La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, vol.16

, sont insérés les articles 16-1 à 16-9 ainsi rédigés: << Art. 16

, << Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial

A. &lt;&lt;, 16-2. -Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celuici

, << Section, vol.3

, << De la protection de l'embryon humain << Art. 511-15. -Le fait d'obtenir des embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement

, << Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme

A. &lt;&lt;, 511-16. -Le fait d'obtenir des embryons humains sans respecter les conditions

A. &lt;&lt;, Le fait de procéder à la conception in vitro d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans d'emprisonnement, pp.511-528

, << Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales

A. &lt;&lt;, 511-18. -Le fait de procéder à la conception in vitro d'embryons humains à des fins de recherche ou d'expérimentation est puni de sept ans d'emprisonnement

A. &lt;&lt;, Le fait de procéder à une étude ou une expérimentation sur l'embryon en violation des dispositions de l'article L. 152-8 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement, pp.511-530

A. &lt;&lt;, 511-20. -Le fait de procéder au diagnostic prénatal sans avoir reçu l'autorisation mentionnée

A. &lt;&lt;, 511-22. -Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir

A. &lt;&lt;, 511-23. -Le fait de divulguer une information nominative permettant d'identifier à la fois le

A. &lt;&lt;, Le fait de procéder au transfert d'un embryon dans les conditions fixées à l'article L. 152-5 du code de la santé publique sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application de l'article précité est puni de deux ans d'emprisonnement, pp.511-536

A. &lt;&lt;, Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'interdiction pour une durée de dix ans au plus, pp.511-538

A. &lt;&lt;, Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, pp.511-539

. &lt;&lt;-l&apos;, interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. >> II. -Il est créé, dans le livre V du code pénal, un titre II intitulé: << Autres dispositions >>

, Les articles 511-1 et 511-2 du code pénal deviennent respectivement les articles 521-1 et 521-2

L. Projet-de, , vol.66, pp.1992-1993

, Assemblée nationale: Projet de loi, modifié par le Sénat, janvier 1994 et adoption le 20 janvier, vol.17, p.961, 1994.

, Discussion le 19 avril 1994 et adoption le 20 avril 1994. Sénat: Projet de loi, adopté avec modification par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, vol.356, pp.1993-1994

, Discussion et adoption le 19 mai, 1994.

M. Rapport-de, Jérôme Bignon, au nom de la commission mixte paritaire, p.1386

, Discussion et adoption le 21 juin 1994. Sénat: Rapport de M. Guy Cabanel, au nom de la commission mixte paritaire, vol.515, 1993.

, Discussion et adoption le 23 juin 1994, Conseil constitutionnel

, Décision no 94-343/344 DC du 27 juillet 1994 publiée au, Journal officiel, vol.29, 1994.