L'inceste et le droit civil - DUMAS - Dépôt Universitaire de Mémoires Après Soutenance Accéder directement au contenu
Mémoires Année : 2017

L'inceste et le droit civil

Résumé

L’inceste fait frémir autant qu’il fascine. Il s’agit d’un sujet tabou, qui attend une réaction unanime muette : on s’accorde sur sa réprobation, on refuse d’en parler, on nie son existence. Le point de départ de notre étude est que l’inceste est, par définition, synonyme d’inacceptable et que ce caractère inacceptable a été consacré par le droit à travers les règles qu’il met en œuvre, sans même qu’il s’interroge ou ressente le besoin de justifier avec soin la raison de ce rejet.
La réaction la plus symptomatique de cette assimilation automatique dans le champ juridique de la réprobation morale de l’inceste se trouve dans les règles de droit civil. On relève à cet égard deux corps de règles qui réglementent le fait incestueux en matière civile : d’une part les empêchements à mariage, -je ne peux pas épouser mon frère-, et les empêchements à PACS, -je ne peux pas me pacser avec mon frère- ; d’autre part l’interdiction qu’il existe pour un enfant issu d’un inceste absolu d’établir juridiquement sa filiation à l’égard de ses deux parents. En effet, en refusant d’institutionnaliser les relations incestueuses ou l’enfant qui peut en naître, le droit civil rejette l’inceste dans le néant, l’invisibilise, l’empêche d’exister. Le droit pénal, qui punit quant à lui les viols, agressions sexuelles et atteintes sexuelles incestueux, se contente de révéler a posteriori, pour les réprimer, les relations dangereuses entre proches parents. Aussi, le tabou de l’inceste prend véritablement tout son sens dans le champ du Droit à travers les règles de droit civil.
Une fois ce constat fait, nous avons voulu étudier dans une première partie l’ensemble des règles de droit civil régissant l’inceste afin d’en saisir la cohérence générale et de comprendre toutes les implications juridiques qu’elles entraînent. Le résultat ne se fit pas attendre : le droit civil de l’inceste est un droit qui apparaît aussi déficient que suranné.
Déficient, parce que les règles qu’il entérine ne semblent suivre aucune logique claire, sont souvent si mal rédigées qu’elles sont sources de vides juridiques, et se contredisent parfois frontalement. Pour ne citer qu’un exemple de malfaçon, on peut relever l’article 163 qui prévoit que le mariage est interdit entre un homme et sa tante. Ledit article ne précise pas si cela ne vise que la tante de sang (c’est-à-dire la sœur de son père ou de sa mère) ou si cela vise aussi la tante par alliance (c’est-à-dire l’épouse du frère de son père ou de sa mère). Une seule décision de justice a été rendue sur la question, il y a de cela plus de 150 ans et les auteurs ne sont pas tous d’accord sur la question. Tout le droit civil de l’inceste est ainsi affecté d’incertitudes juridiques.
Déficient aussi, parce qu’il n’a pas su étendre ses règles et son objectif aux problématiques modernes nées de l’émergence de nouvelles structures familiales. Ainsi, par exemple, le concubinage est aujourd’hui reconnu par le droit, qui lui confère nombre d’effets juridiques, notamment procéduraux et fiscaux. Or le droit de l’inceste, conçu et pensé à une époque où seul le mariage produisait des effets de droit, n’a prévu aucune restriction particulière à la reconnaissance juridique d’un couple en situation de concubinage. Dès lors, rien n’empêche a priori un couple frère-sœur de bénéficier des avantages juridiques liés au statut de concubins, ce qui paraît relativement contradictoire. D’autres problèmes de ce genre peuvent être soulevés par rapport au PACS, aux familles recomposées, à la PMA, à l’accès révisé aux origines dans le cadre d’un accouchement sous X, etc.
Suranné, car la logique qui le traverse est en complet décalage avec les nouvelles aspirations individualistes nées des évolutions sociétales des époques postmoderne et hypermoderne. Le droit général de la famille, se faisant l’écho des évolutions sociales le portant, est un droit désormais centré sur l’individu, favorisant l’intérêt de l’enfant, -on dit à cet égard qu’il est un droit pédocentrique-, faisant primer les revendications eudémonistes sur l’intérêt général de la société ou les modèles abstraits de type « idéal de famille légitime ». Or le droit spécial de l’inceste, lui, arbore une logique contraire : il sacrifie le bonheur des individus au profit de l’intérêt présumé de la société. Il revêt une logique holistique, fait fi de l’intérêt que peuvent avoir les individus à se marier ou à voir leur filiation établie, et préfère protéger des valeurs abstraites au détriment des revendications individuelles. En ce sens, le droit civil de l’inceste apparaît comme une anomalie dans le droit civil de la famille.
Aussi, la question de l’avenir de ses règles anachroniques s’impose d’elle-même. Face à la montée en force des droits fondamentaux, eux-mêmes mus par les idéaux de liberté et d’égalité, l’idée de la remise en cause de certaines règles de droit civil, qui a d’ailleurs déjà éclos à demi-mot, doit être soulevée. En analysant la jurisprudence de la Cour européenne des droits l’Homme, nous avons déduit qu’un renversement des règles civiles prohibant l’inceste n’était pas impossible. Toutefois, une certaine force muette semble faire obstacle à ce renversement, que tout dans le droit, pourtant, semble aujourd’hui rendre possible. L’objet même de la revendication, l’inceste, explique cette réticence. Il existe en effet au fond de tout un chacun l’idée que l’inceste est profondément immoral. Alors, bien que le système juridique actuel offre en théorie toutes les clefs pour ouvrir la porte fermée que constitue la prohibition juridique de l’inceste, le fondement moral de l’Interdit empêche qu’elle le soit pour le moment.
Cette hypothèse de recherche nous amène à la deuxième partie de notre démonstration : le droit des personnes et de la famille étant aujourd’hui fondé sur une logique individuelle et débarrassée de toute référence à des entités abstraites métaphysiques, il semble qu’il faille qu’il justifie son interdit de l’inceste selon la même logique, sous peine d’être incohérent. Cela nous a conduit à examiner les fondements avancés au soutien de la prohibition de l’inceste par les juristes et de les apprécier, notamment au regard de leur caractère rationnel. Afin de procéder avec clarté, il est apparu nécessaire de faire œuvre de pédagogie en distinguant d’une part les entités abstraites au nom desquelles l’inceste est prohibé, d’autre part les personnes concrètes protégées par la prohibition juridique de l’inceste.
Les entités abstraites regroupent traditionnellement, à titre principal, la Nature, la Morale, la Société et la Famille. À travers l’étude de ces notions et de leur rapport avec l’inceste, nous avons eu l’occasion d’aller à la rencontre d’autres disciplines, parmi lesquelles l’anthropologie et la sociologie mais aussi la génétique des populations. Ces champs disciplinaires nous ont servi à répondre aux interrogations centrales qui naissent de l’inceste : d’où vient la prohibition de l’inceste ? S’agit-il là d’une donnée instinctive ? universelle ? À quoi sert-elle ? etc. Nous avons également pu dégager à partir de cette analyse les valeurs en jeu en matière familiale et de leur poids passé et actuel. Ainsi, nous avons pu comprendre que l’ordre symbolique avait encore une importance certaine dans la représentation sociale de la famille et que l’inceste, qui semble le transgresser, était rejeté en partie à ce titre. Néanmoins, il n’en reste pas moins surprenant que le droit, aujourd’hui si rationnel, cède aux intérêts de concepts abstraits comme la Nature ou la Famille à l’heure où les intérêts individuels concrets priment tout. Cela nous a alors amené à considérer plus en profondeur encore les motifs justifiant la prohibition de l’inceste fondés sur la protection de personnes concrètes.
Les personnes concrètes semblent couvrir les individus formant la société en général, l’entourage proche de la relation incestueuse, le couple incestueux lui-même et l’enfant issu de l’inceste. À ce stade de la recherche, il s’est agi de comprendre les griefs adressés au phénomène incestueux sous le prisme de l’intérêt individuel de personnes particulières, intérêt qui semble aujourd’hui seul à même, en théorie, de pouvoir fonder des règles de droit aussi contraignantes et attentatoires aux droits fondamentaux que celles de l’inceste. Il apparaît que les intérêts particuliers protégés sont soit spéculatifs, soit confondus avec ceux qui sont en jeu dans les violences incestueuses. Rien ne prouve que l’on puisse subir un véritable préjudice à l’idée que son voisin de palier vivrait en couple avec sa sœur. Pour ce qui est des personnes vraiment impliquées dans un inceste, il s’avère qu’on les définit, de fait,- dans le cadre de violences incestueuses et non pas d’inceste per se, - toutes les décisions et études rapportant qu’un enfant issu d’inceste est traumatisé, -« inces/tué » comme aiment à l’écrire les psychanalystes- faisaient cas d’enfants issus d’un viol incestueux et non d’inceste consenti ou étaient eux-mêmes victimes de violences incestueuses. En définitive, seule la crainte d’un désordre générationnel semble pouvoir justifier, partiellement en tout cas, la prohibition de l’inceste dans le cadre d’un logique rationnelle et subjectiviste.
In fine, il semble que si les manifestations juridiques de l’Interdit de l’inceste puissent être remises en question dans le cadre de la nouvelle donne que propose le droit, le principe de l’Interdit lui-même résiste avec force aux évolutions sociétales. Aussi, il nous paraît probable que malgré son fondement moral incertain, l’interdit de l’inceste subsistera. Seuls certains assouplissements juridiques (par exemple, une réduction des hypothèses dans lesquelles le mariage est prohibé) pourraient intervenir dans les années à venir. Partant, il serait opportun d’y avoir réfléchi avant, ainsi que d’avoir harmonisé les règles de droit civil régissant l’inceste, aujourd’hui encore trop peu cohérentes.
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Lucie Dupin. L'inceste et le droit civil. Droit. 2017. ⟨dumas-01739446⟩
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